Arrêté du 13 avril 1995 fixant le montant du droit d'examen Art. 2
Le montant du droit d'examen fixé à l'article 1er est acquitté par l'apposition de timbres fiscaux sur la demande de candidature à l'examen.
Le montant du droit d'examen fixé à l'article 1er est acquitté par l'apposition de timbres fiscaux sur la demande de candidature à l'examen.