Arrêté du 6 février 1995 fixant les conditions de présentati Art. 4
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières instruit la demande et informe le demandeur ou son mandataire des suites qui lui sont réservées.
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières instruit la demande et informe le demandeur ou son mandataire des suites qui lui sont réservées.