Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégr Art. 8-5
En cas de fausse déclaration ou en cas de déclaration incomplète tendant à obtenir indûment en 1998 la poursuite du bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, notamment à l'occasion de la modification de la situation juridique de l'employeur, le droit à cette réduction est supprimé à compter du 1er janvier 1998 et l'employeur reverse à l'Etat une somme égale au montant des cotisations dont il a été indûment exonéré au titre de l'article 99 précité ; la convention spécifique mentionnée à l'article 3 du présent décret est dénoncée à effet de cette date selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1998-04-02
Verwijst naar
- Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégr Art. 3
- Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégr Art. 7
- Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégr Art. 99