Décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération d Art. 2
La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.