Décret no 96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des Art. 3
Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe, versement ou participation.
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- Décret no 96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des Art. 1965