Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du Art. 1
Le " GPL-c " ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-04-13