Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditi Art. 9
Les candidats à l'examen doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1997-09-01