Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditi Art. 2
Le certificat de formation maritime hôtelière est délivré, après un examen, par le directeur interrégional de la mer aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen justifiant d'une qualification professionnelle validée par un diplôme d'un niveau au moins équivalent à celui du certificat d'aptitude professionnelle et se rapportant aux spécialités de la cuisine, de l'hôtellerie ou de la restauration.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-04-07