Décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 pris pour l'applicati Art. 3
Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous une dénomination comportant la mention complémentaire "au levain" les pains définis aux articles 1er et 2 et présentant un potentiel hydrogène (pH) maximal de 4,3 et une teneur en acide acétique endogène de la mie d'au moins 900 parties par million.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1997-10-08