Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exception Art. 8
CHAPITRE II : Organisation des concours.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Le jury arrête pour chaque concours la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission d'après le nombre des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve d'admissibilité. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.