Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exception Art. 10
CHAPITRE II : Organisation des concours.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale précitée qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.