Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 48
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
Pour le territoire des îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat due aux personnes agréées est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-08-01
Geciteerd door
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 48-2
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 48-5
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 48-5
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 55-3
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 55-5