Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 44
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
L'avocat ou la personne agréée désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peut, en cas de paiements fractionnés, subordonner son intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.