Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 4
TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.