Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 37
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
Dans tous les cas où un avocat ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.