Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 35
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
L'avocat ou la personne agréée commis ou désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.