Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 23
Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.