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Arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvan · Arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret n° 93-696 du 26 mars 1993

Arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvan Art. 1

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Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s ’ être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d ’ une durée annuelle au moins égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou 128 heures de travaux cliniques ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente :

1° Les maîtres de conférences titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ;

2° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l ’ Institut national agronomique Paris-Grignon et des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Rennes, de l ’ Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, de l ’ Ecole nationale supérieure d ’ horticulture de Versailles et de l ’ Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;

3° Les maîtres-assistants titulaires des écoles nationales vétérinaires ;

4° Les chefs de travaux titulaires des écoles nationales d ’ ingénieurs des travaux, de l ’ Ecole nationale supérieure féminine d ’ agronomie ainsi que de l ’ Ecole nationale de formation agronomique ;

5° Les maîtres-assistants et assistants contractuels de l ’ Institut national de recherches et d ’ applications pédagogiques et de l ’ Institut national de promotion supérieure agricole ;

6° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l ’ enseignement supérieur agricole en fonctions à l ’ Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, à l ’ Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées et au Centre national d ’ études agronomiques des régions chaudes ;

7° Les personnels détachés sur un emploi d ’ enseignant ou assimilé de l ’ enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l ’ agriculture mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.