Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 6
CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats.
L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut intervenir, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu'avec le consentement de l'intéressé et après accord du garde des sceaux.