Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 36
CHAPITRE VII : Dispositions diverses.
La durée minimale d'exercice des fonctions ouvrant droit à la priorité d'affectation prévue à l'article 27-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette durée est de deux ans lorsque l'emploi rencontrant des difficultés particulières de recrutement est situé à Mayotte.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-06-30