Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 35-8
Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
Un magistrat, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital de son grade, est classé à cet échelon.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-12-01