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Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de · Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 35-5

Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire

Van krachtOfficiële tekst

Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.

Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2024-06-30