Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 23
CHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement
I. - Chaque année, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice, établies par ordre de mérite :
1° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente, avant le 1er février ;
2° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 1er juin.
II. - Chaque présentation effectuée au titre du 2° du I est accompagnée d'un avis motivé portant sur l'aptitude du magistrat à exercer les fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ou les mérites caractérisant une valeur professionnelle exceptionnelle.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-12-01
Verwijst naar
- Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 19
- Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 4