Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 17
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats.
Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération.
Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-01-01