Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 1
CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats.
Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-12-01