Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement Art. 16
TITRE VI : MODALITÉS DU CLASSEMENT DES CONSERVATEURS STAGIAIRES.
A l'intérieur de la voie de formation à la recherche définie au titre III ci-dessus, les jurys des diplômes d'études approfondies procèdent au classement des lauréats dans les conditions prévues à l'article 18 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.