Décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif eux dispositions ap Art. 4
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans. Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans ou réduite à deux ans ou à un an, selon la valeur professionnelle des intéressés.