Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité Art. 6
La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.
Le montant de la ou des parts fonctionnelles de l'indemnité est versé mensuellement par neuvième.
Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-09-01