Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation d Art. 3
L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-05-28