Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 35
Section 1 : Mutation.
Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-10-29