Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 28
Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.