Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 20
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :
1° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;
2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;
3° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-07-02