Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 14
Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole
Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-07-02