Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles tech Art. 17
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail, neufs ou considérés comme neufs, non mentionnés au chapitre Ier du présent t
Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets neuves ou considérées comme neuves, mises isolément sur le marché, visées par l'article R. 233-83-2, à l'exception des structures de protection mentionnées au chapitre Ier du présent titre, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-88-1 du code du travail ;
b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1996-08-18