Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles tech Art. 14
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail, neufs ou considérés comme neufs, non mentionnés au chapitre Ier du présent t
Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des machines mentionnées au chapitre Ier du présent titre, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire aux procédures de certification fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86 du code du travail ;
b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail. Les machines neuves respectant les dispositions du décret susmentionné n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié ou les titres II et III ainsi que le deuxième alinéa de l'article 227 et l'article 228 du décret susmentionné n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié sont considérées comme répondant à l'obligation mentionnée à la phrase précédente.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1994-12-31
Verwijst naar
- Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles tech Art. 227