Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses disposi Art. 1
Section 1 : Indemnisation de l'incapacité temporaire de travail.
Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.
Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-11-30