Décret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de Art. 4
Les services accomplis dans le corps, emplois ou cadres d'emplois d'origine valent services accomplis dans les corps ou emplois correspondants de la fonction publique hospitalière.
Les services accomplis dans le corps, emplois ou cadres d'emplois d'origine valent services accomplis dans les corps ou emplois correspondants de la fonction publique hospitalière.