Décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité d Art. 5
Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2015-09-01