Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale Art. 15
TITRE II : Organisation administrative.
Les scrutins du conseil d'administration et du conseil académique et artistique sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-05-12