Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particuli Art. 3
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-04-01