Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocat Art. 11
Les candidats visés à l'article 9 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie.
Les candidats visés à l'article 9 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie.