Décret no 91-438 du 10 mai 1991 fixant les conditions d'app Art. 2
Les compétences attribuées au recteur d'académie par les textes mentionnés à l'article 1er sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le vice-recteur.
Les compétences attribuées au recteur d'académie par les textes mentionnés à l'article 1er sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le vice-recteur.