Décret no 91-273 du 14 mars 1991 relatif à l'industrialisat Art. 5
Le commissaire à l'industrialisation et au développement économique peut apporter son appui technique aux collectivités territoriales qui en font la demande et, en tant que de besoin, à d'autres organismes dont l'objet est conforme à sa mission. Le cas échéant, cette activité s'exerce dans le cadre d'un accord conclu entre l'exécutif de la collectivité ou de l'organisme et le préfet compétent.