Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admissio Art. 24
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN DEUXIÈME ANNÉE
En vue de leur inscription, les candidats font parvenir au secrétariat de l’école, à une date précisée annuellement à l'arrêté prévu à l'article 5, un dossier de candidature comprenant, outre les pièces 1, 3, 4, 5, 6 et 7 mentionnées à l’article 13, un dossier scientifique justifiant de leurs titres et travaux.
Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2000-11-25