Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application d Art. 97
Section 4 : Montant des pensions.
Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2011-09-19