Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application d Art. 83
CHAPITRE VII : Assurance décès.
Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-12-12