Arrêté du 19 juillet 1990 relatif à la réception européenne Art. 5
Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 de la directive du 25 juin 1987 modifiée susvisée.