Arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de dérouleme Art. 2-1
Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 2 ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article L. 15 du code de la route.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1999-08-03