Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection Art. 36
Titre VII : Surveillance médicale du personnel.
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.
L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.