Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection Art. 33
Titre VII : Surveillance médicale du personnel.
Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 de ce code ou de l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-07-14